Préparateur en pharmacie hospitalière

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Publié le : 04-06-2025

  • Filière : Filière médico-technique
  • Catégorie : A
  • Type(s) de concours : Sur titres
  • Voie(s) d'accès : Externe
  • Nombre de postes offerts par l'établissement : 5
  • Date du concours : 15-09-2025
  • A propos du poste :
  •  Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l’article L.4241-13 du code de la santé publique.

     

    Est qualifiée préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, toute personne titulaire du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé (article L.4241-5 du code de la santé publique). Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l’assistent, en ce qui concerne la gestion, l’approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L.4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien (article L.4241-13 du code de la santé publique).


Pour candidater

Date limite de candidature :

02-07-2025
  • CONDITIONS D'INSCRIPTION

     

    Ce concours est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4241-13 du code de la santé publique, un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, soit d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l’article L. 4241-14 du même code.

     

    Article 10 du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 : « Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d’un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l’article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie en application de l’article L. 4241-6 du même code. »

     

    Article L. 4241-14

    ·                    Modifié par Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 – art. 6-7-8

     

    L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l'article L. 4241-13, sont titulaires :

     

    1.                  De titres de formation délivrés par un ou plusieurs états, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces États, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces États ;

     

    2.                 Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs États, membres ou partie, qui ne réglementent ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs États, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces États, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années.

     

    3.                 Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.

     

     

     

     

    Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.

     

    Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.

     

    La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres États, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

     

    La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires du diplôme mentionné à l'article L. 4241-13.

     

    Les candidats doivent satisfaire aux dispositions du code général de la fonction publique, à savoir :

    Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

    1 - S’il ne possède la nationalité française ou celle de ressortissant d’un état membre de la Communauté Économique Européenne,

    2 - S’il ne jouit pas de ses droits civiques,

    3 - Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions,

    4 - S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national,

    5 - Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

     

    Attention : En application du code générale de la fonction publique, la vérification des conditions requises pour concourir pourra intervenir après la proclamation des résultats et au plus tard à la date de nomination. S’il apparaît qu’un ou plusieurs candidats, déclarés admis par le jury, ne remplissaient pas lesdites conditions, ils perdraient le bénéfice de leur admission au concours.

     

    La sélection des candidats repose successivement sur :

    Une analyse de la complétude du dossier reposant sur :

    ― le titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique

     ou de l'autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

    ― l'analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de préparateur en pharmacie.

     

     

  • Le dossier d'inscription ainsi que la notice sont à retirer soit :

    - sur le site Internet du CHU de Montpellier : www.chu-montpellier.fr 

    Travailler au CHU – Examens et Concours - Concours hors écoles paramédicales

    Sur le site Intranet du CHU : Ma vie PRO / Ma carrière/ Examens et Concours

Adresse postale pour l'envoi des candidatures

CHU de MONTPELLIER

Direction des Ressources Humaines et de la Formation

Service "Examens & Concours"

191 avenue du Doyen Gaston Giraud

34295 MONTPELLIER CEDEX 5